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Bayfair Daycare Inc.

817 Kingston Rd, Pickering ON L1V 1A9 · Child Care Inspections

1 inspection

  1. Routine

    5 infractions

    • Jouets, matériel pédagogique, surfaces, équipement et/ou mobilier entretenus propres et en bon état
      • L'exploitant n'entretient pas les jouets, l'équipement pédagogique, les matériaux, les surfaces et/ou les meubles propres et/ou en bon état
      • L'exploitant doit entretenir des jouets, du matériel pédagogique, des matériaux, des surfaces et/ou des meubles propres et en bon état
    • Éviers de lavage des mains convenablement équipés et entretenus de manière hygiénique
      • Échec de l'approvisionnement continu en eau courante chaude et froide sous pression
      • L'exploitant doit fournir un approvisionnement continu en eau courante chaude et froide sous pression
    • Crèmes/onguents/wipes/diapers entreposés et distribués pour éviter la contamination (non partagés)
      • Échec de l'étiquetage et/ou de l'entreposage des crèmes/onguents/wipes/diapers dans un espace de stockage personnel désigné
      • L'exploitant doit étiqueter et/ou entreposer des crèmes/onguents/pierres/couches dans un espace de stockage personnel désigné
    • Veiller à ce que toutes les politiques et procédures soient à jour et disponibles sur place
      • Défaut de fournir des politiques et des procédures pour les situations d'urgence (p. ex. notification au département de santé de la région de Durham lors d'une panne d'électricité, d'une inondation, d'une remise en état des eaux usées, d'une perte d'eau chaude ou froide)
      • L'exploitant doit fournir des politiques et des procédures pour les situations d'urgence (p. ex., avis au département de santé de la région de Durham pendant la panne d'électricité, les inondations, la récupération des eaux usées, la perte d'eau chaude ou froide)
    • Aucune condamnation ou saisie requise
      • En vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, ch.H.7, par. 19(1) à (4), qui stipule : Un inspecteur de la santé publique qui est d'avis, pour des motifs raisonnables et probables, qu'une condition d'une substance, d'une chose, d'une plante, d'un animal autre que l'homme est un danger pour la santé peut saisir ou provoquer la saisie de la substance, de la chose, de la plante ou de l'animal. Lorsque l'équipement est saisi en vertu du présent article et que l'inspecteur de la santé publique est d'avis, pour des motifs raisonnables et probables, que l'état de l'équipement est un danger pour la santé, il peut détruire ou éliminer l'équipement ou en faire détruire ou éliminer sans autre examen ou enquête.