DAIRY QUEEN GRILL AND CHILL RESTAURANT
31 JOHN, YARMOUTH · Food Establishment
3 inspections
- Contrôle
1 infraction
- 49(1)a) L'exploitant veille à ce que les ingrédients alimentaires et les matériaux d'emballage des aliments soient entreposés dans une salle d'entreposage à sec ou dans une zone désignée qui :
a) protège l'ingrédient alimentaire ou le matériel d'emballage des aliments contre la contamination;
- S'assurer que tout emballage alimentaire (y compris les contenants à emporter) est entreposé dans des boîtes fermées dans le sous-sol inachevé pour le protéger de la contamination.
- 49(1)a) L'exploitant veille à ce que les ingrédients alimentaires et les matériaux d'emballage des aliments soient entreposés dans une salle d'entreposage à sec ou dans une zone désignée qui :
a) protège l'ingrédient alimentaire ou le matériel d'emballage des aliments contre la contamination;
- Contrôle
1 infraction
- 33(1) L'exploitant doit s'assurer que la température de l'aliment est contrôlée de façon à ne pas se détériorer ou à ne pas devenir non comestible ou dangereux.
- Conformément à la section 3.3.5 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez conserver tous les aliments chauds à une température supérieure à 60 degrés Celsius. Conformément à l'article 3.3.9 et à l'article 3.3.10 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez réchauffer tous les aliments à une température interne de 74 degrés Celsius. La température d'attente chaude gravée observée à 51*C, la sauce a été réchauffée à 74*C par l'employé et la chaleur a été maintenue à 60*C ou plus dans l'unité d'attente chaude.
- 33(1) L'exploitant doit s'assurer que la température de l'aliment est contrôlée de façon à ne pas se détériorer ou à ne pas devenir non comestible ou dangereux.
- Contrôle
1 infraction
- 49(1)a) L'exploitant veille à ce que les ingrédients alimentaires et les matériaux d'emballage des aliments soient entreposés dans une salle d'entreposage à sec ou dans une zone désignée qui :
a) protège l'ingrédient alimentaire ou le matériel d'emballage des aliments contre la contamination;
- Conformément à l'article 2.9 du Code de la Nouvelle-Écosse sur le commerce de détail et les services alimentaires, vous devez vous assurer que les articles entreposés sont protégés contre la contamination, comme les fuites d'eau, l'infestation par les ravageurs ou tout autre état insalubre, en entreposant les aliments et les emballages alimentaires à au moins 6 pouces du sol sur des étagères ou des palettes.
- 49(1)a) L'exploitant veille à ce que les ingrédients alimentaires et les matériaux d'emballage des aliments soient entreposés dans une salle d'entreposage à sec ou dans une zone désignée qui :
a) protège l'ingrédient alimentaire ou le matériel d'emballage des aliments contre la contamination;