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JAMAL'S PIZZA

4115 HIGHWAY 3, CHESTER · Food Establishment

3 inspections

  1. Contrôle

    0 infraction

  2. Contrôle

    3 infractions

    • 29(2)a) Un programme d'entretien, de nettoyage et d'assainissement doit comprendre des procédures pour s'assurer que toutes les mesures suivantes sont prises : a) l ' établissement et le matériel alimentaires sont entretenus, nettoyés et désinfectés;
      • Aucun désinfectant de qualité alimentaire n'est facilement disponible pendant l'inspection. Une solution de javel et d'eau à 100ppm a été faite au cours de l'inspection.
    • 33(1) L'exploitant doit s'assurer que la température de l'aliment est contrôlée de façon à ne pas se détériorer ou à ne pas devenir non comestible ou dangereux.
      • Conformément à la section 3.3.5 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez conserver tous les aliments chauds à une température supérieure à 60 degrés Celsius. Température de rétention à chaud réglée pendant l'inspection.
    • 48(1) L'exploitant s'assure que tous les aliments sont entreposés et transportés dans les conditions suivantes : a) protéger l'aliment contre la contamination, b) fournir un environnement permettant de contrôler adéquatement la contamination, c) protéger les aliments contre les dommages susceptibles de rendre les aliments non comestibles.
      • Les protéines brutes étaient stockées au-dessus des produits au moment de l'inspection. La protéine brute a été déplacée vers le plateau inférieur. Assurez-vous que le contenu du réfrigérateur est entreposé en fonction des températures de cuisson interne avec les produits et tout aliment prêt à manger est toujours entreposé au-dessus des produits protéiques bruts.
  3. Contrôle

    1 infraction

    • 9a) L'exploitant doit renouveler un permis, à l'exception d'un permis temporaire, au plus tard à la date d'expiration, en présentant au ministre une demande de renouvellement dûment remplie sur un formulaire approuvé par l'administrateur ainsi que tous les documents suivants : a) la taxe applicable prescrite à l'article 5;