KAIDO SUSHI
8616 Av. Chaumont, Anjou, Québec, Anjou · Traiteur
12 inspections
- Inspection
2 infractions
- L'exploitant visé doit utiliser du matériel ou des installations en bon état de fonctionnement conçus, construits, fabriqués, entretenus et disposés de manière à fonctionner selon l'usage prévu, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de manière à ne pas contaminer les produits.
- Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres.
- Inspection
1 infraction
- Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres.
- Inspection
1 infraction
- Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres.
- Inspection
1 infraction
- Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur.
- Inspection
1 infraction
- Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres.
- Inspection
1 infraction
- Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres.
- Inspection
3 infractions
- Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur.
- La composition et les particularités du produit doivent être conformes à celles alors prévues pour ce produit sous le régime d'une loi du Québec ou, en l'absence de telle prévision, à celles alors prévues pour ce produit sous le régime de la Loi des aliments et drogues (L.R.C. (1985), c. F-27), de la Loi sur l'inspection des viandes (L.R.C. (1985), 1 er suppl., c. 25) ou de la Loi relative aux aliments du bétail (L.R.C. (1985), c. F-9). Il en est de même de la dénomination et de toute mention qui l'accompagne.
- Tout produit conditionné en vue de la vente doit porter, en caractères indélébiles, très lisibles et apparents, sur le récipient, l'emballage ou l'enveloppe qui le contient les inscriptions nécessaires pour révéler la nature, l'état, la composition, l'utilisation, la quantité exacte, l'origine et toute particularité du produit; les nom et adresse du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur; le lieu de fabrication, préparation ou conditionnement du produit. L'énumération des composants doit figurer par ordre d'importance décroissant. L'indication de poids doit tenir compte de la perte que peut normalement subir le produit après son conditionnement et être exprimée en poids net.
- Inspection
2 infractions
- La composition et les particularités du produit doivent être conformes à celles alors prévues pour ce produit sous le régime d'une loi du Québec ou, en l'absence de telle prévision, à celles alors prévues pour ce produit sous le régime de la Loi des aliments et drogues (L.R.C. (1985), c. F-27), de la Loi sur l'inspection des viandes (L.R.C. (1985), 1 er suppl., c. 25) ou de la Loi relative aux aliments du bétail (L.R.C. (1985), c. F-9). Il en est de même de la dénomination et de toute mention qui l'accompagne.
- Tout produit conditionné en vue de la vente doit porter, en caractères indélébiles, très lisibles et apparents, sur le récipient, l'emballage ou l'enveloppe qui le contient les inscriptions nécessaires pour révéler la nature, l'état, la composition, l'utilisation, la quantité exacte, l'origine et toute particularité du produit; les nom et adresse du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur; le lieu de fabrication, préparation ou conditionnement du produit. L'énumération des composants doit figurer par ordre d'importance décroissant. L'indication de poids doit tenir compte de la perte que peut normalement subir le produit après son conditionnement et être exprimée en poids net.
- Inspection
1 infraction
- Tout produit conditionné en vue de la vente doit porter, en caractères indélébiles, très lisibles et apparents, sur le récipient, l'emballage ou l'enveloppe qui le contient les inscriptions nécessaires pour révéler la nature, l'état, la composition, l'utilisation, la quantité exacte, l'origine et toute particularité du produit; les nom et adresse du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur; le lieu de fabrication, préparation ou conditionnement du produit. L'énumération des composants doit figurer par ordre d'importance décroissant. L'indication de poids doit tenir compte de la perte que peut normalement subir le produit après son conditionnement et être exprimée en poids net.
- Inspection
1 infraction
- Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres.
- Inspection
1 infraction
- Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température.
- Inspection
1 infraction
- Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres.