LA ROZZI BISTRO AND FILIPINO GROCERY LTD.
72 GARY MARTIN, BEDFORD · Food Establishment
6 inspections
- Contrôle
0 infraction
- Contrôle
3 infractions
- 19(2)b) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou comme étant jugés acceptables par l'administrateur :
b) des installations de lavage des mains bien conçues et bien placées;
- Les installations de lavage des mains doivent être situées pour permettre une utilisation pratique par les manipulateurs d'aliments dans la préparation des aliments. et être toujours accessible aux travailleurs. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins que le lavage des mains. Ils doivent être munis de distributeurs de savon à usage unique (p. ex. savon liquide) et à usage unique des dispositifs de séchage à main tels que des distributeurs de serviettes en papier et/ou des sécheuses à air chaud.
- 29(3) L'établissement alimentaire doit fournir des installations et du matériel pour mettre en oeuvre le programme d'entretien, de nettoyage et d'assainissement et doit identifier dans son programme les agents de nettoyage et d'assainissement utilisés dans l'établissement alimentaire, y compris leur concentration et leur utilisation.
- Bandes d'essai nécessaires pour déterminer la résistance de tout produit chimique utilisé comme agent désinfectant lors du lavage manuel à la vaisselle.
- 9a) L'exploitant doit renouveler un permis, à l'exception d'un permis de service d'alimentation temporaire, au plus tard à la date d'expiration, en présentant au ministre une demande de renouvellement dûment remplie sur un formulaire approuvé par l'administrateur ainsi que tous les documents suivants :
a) la taxe applicable prescrite à l'article 5;
- Renouveler l'établissement alimentaire le plus tôt possible.
- 19(2)b) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou comme étant jugés acceptables par l'administrateur :
b) des installations de lavage des mains bien conçues et bien placées;
- Contrôle
0 infraction
- Contrôle
0 infraction
- Contrôle
1 infraction
- 23(3) L'équipement visé aux paragraphes (1) et (2) est constitué de matériaux qui conviennent à l'usage prévu et qui ne sont pas toxiques pour les aliments.
- Conformément au sous-alinéa 2.9 c)(v) du Code des services alimentaires et de vente au détail de la Nouvelle-Écosse : les installations utilisées pour l'entreposage des aliments, des ingrédients alimentaires, de l'équipement et des matières non alimentaires, comme les ustensiles, le linge, les ustensiles à usage unique et à usage unique, ainsi que l'emballage, doivent être conçues et construites de façon à ce qu'elles soient conformes aux dispositions de l'alinéa 2.9 c)(v) du Code des services alimentaires et des services alimentaires de la Nouvelle-Écosse. (v) protéger les aliments contre la contamination pendant l'entreposage.
- 23(3) L'équipement visé aux paragraphes (1) et (2) est constitué de matériaux qui conviennent à l'usage prévu et qui ne sont pas toxiques pour les aliments.
- Contrôle
2 infractions
- 23(3) L'équipement visé aux paragraphes (1) et (2) est constitué de matériaux qui conviennent à l'usage prévu et qui ne sont pas toxiques pour les aliments.
- Conformément au sous-alinéa 2.9 c)(v) du Code des services alimentaires et de vente au détail de la Nouvelle-Écosse : les installations utilisées pour l'entreposage des aliments, des ingrédients alimentaires, de l'équipement et des matières non alimentaires, comme les ustensiles, le linge, les ustensiles à usage unique et à usage unique, ainsi que l'emballage, doivent être conçues et construites de façon à ce qu'elles soient conformes aux dispositions de l'alinéa 2.9 c)(v) du Code des services alimentaires et des services alimentaires de la Nouvelle-Écosse. (v) protéger les aliments contre la contamination pendant l'entreposage.
- 33(1) L'exploitant doit s'assurer que la température de l'aliment est contrôlée de façon à ne pas se détériorer ou à ne pas devenir non comestible ou dangereux.
- Conformément à la section 3.3.5 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez conserver tous les aliments chauds à une température supérieure à 60 degrés Celsius.
- 23(3) L'équipement visé aux paragraphes (1) et (2) est constitué de matériaux qui conviennent à l'usage prévu et qui ne sont pas toxiques pour les aliments.