MARCEL LES POMMES (LES VERGERS GIRARD SENC)
7075 Av. Casgrain, Local 125-26, Montréal, Québec, Montréal · Épicerie avec préparation
Résumé des inspections
MARCEL LES POMMES (LES VERGERS GIRARD SENC) a été inspecté une fois par Ville de Montréal, le 22 septembre 2012. La dernière inspection, le 22 septembre 2012, a relevé 6 infractions.
Aucune inspection n'est au dossier pour les 12 derniers mois. Tous les constats concernent l'entretien, l'équipement ou les documents, et non des risques directs liés à la manipulation des aliments.
Ce que signifient ces constats
Chaque autorité sanitaire formule ses infractions différemment; nous les regroupons donc selon leur importance pour la salubrité des aliments. Les constats à risque élevé sont ceux que les inspecteurs jugent critiques, car ils peuvent directement rendre quelqu'un malade.
Formation et certification en salubritéRisque faible
La plupart des territoires exigent la présence d'un manipulateur ou d'un gestionnaire certifié, et certains exigent une formation sur les allergènes. Ces constats signifient que le document ou la personne formée manquait au moment de l'inspection. Ils ne signifient pas à eux seuls que les aliments ont été mal manipulés.
Relevé 3 fois le 22 septembre 2012. Par exemple :
Le sirop d'érable en petits contenants doit être conforme aux conditions suivantes: a) provenir exclusivement de la sève d'érable ou d'un autre produit de l'érable; b) être propre, sain et comestible; c) être exempt d'odeur ou de goût désagréable ou étranger à l'érable; d) être exempt de goût de bourgeon relié à la présence d'acides aminés; e) être exempt de fermentation et de moisi; f) être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d'une transformation microbiologique; g) avoir une teneur minimale en extraits secs solubles de 66 pourcent à 20ºC mesurée au moyen d'un réfractomètre; h) être d'une catégorie déterminée selon l'annexe 8.A; et i) être de l'une des classes de couleur prescrite au tableau A de l'annexe 8.B.
Équipement et ustensilesRisque faible
L'équipement doit être fait de matériaux nettoyables, bien entretenu et rangé correctement. Ces constats portent surtout sur l'entretien, comme une tablette fissurée, un joint usé ou des ustensiles mal rangés. Ils présentent généralement un risque faible, mais montrent à quel point la cuisine est bien tenue.
Relevé 3 fois le 22 septembre 2012. Par exemple :
À compter du 1er janvier 1981, le petit contenant de sirop d'érable d'une capacité supérieure à 60 millilitres, doit porter, sur sa principale surface, en caractères indélébiles, lisibles et apparents conformes à l'annexe 8.C, les inscriptions suivantes: a) la dénomination «sirop d'érable»; b) la désignation de la catégorie précédant, sur la même surface que la dénomination du produit, la désignation de la classe de couleur; c) la désignation de la classe de couleur adjacente à la désignation de la catégorie; d) l'indication exacte de la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à 1 litre, en millilitres; e) l'indication de l'origine; et f) les nom et adresse de l'exploitant d'érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur. Dans le cas des paragraphes e et f du premier alinéa, les inscriptions requises conformément à cet alinéa peuvent apparaître sur une autre surface que la principale surface.
À propos de ces données
Ces résultats proviennent de Ville de Montréal, qui inspecte les établissements alimentaires et d'autres installations publiques de la région. Nous republions les données de divulgation publiques de cette autorité et les actualisons régulièrement; le dossier officiel fait foi.
1 inspection
- Inspection
6 infractions
- Le sirop d'érable en petits contenants doit être conforme aux conditions suivantes: a) provenir exclusivement de la sève d'érable ou d'un autre produit de l'érable; b) être propre, sain et comestible; c) être exempt d'odeur ou de goût désagréable ou étranger à l'érable; d) être exempt de goût de bourgeon relié à la présence d'acides aminés; e) être exempt de fermentation et de moisi; f) être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d'une transformation microbiologique; g) avoir une teneur minimale en extraits secs solubles de 66 pourcent à 20ºC mesurée au moyen d'un réfractomètre; h) être d'une catégorie déterminée selon l'annexe 8.A; et i) être de l'une des classes de couleur prescrite au tableau A de l'annexe 8.B.
- À compter du 1er janvier 1981, le petit contenant de sirop d'érable d'une capacité supérieure à 60 millilitres, doit porter, sur sa principale surface, en caractères indélébiles, lisibles et apparents conformes à l'annexe 8.C, les inscriptions suivantes: a) la dénomination «sirop d'érable»; b) la désignation de la catégorie précédant, sur la même surface que la dénomination du produit, la désignation de la classe de couleur; c) la désignation de la classe de couleur adjacente à la désignation de la catégorie; d) l'indication exacte de la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à 1 litre, en millilitres; e) l'indication de l'origine; et f) les nom et adresse de l'exploitant d'érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur. Dans le cas des paragraphes e et f du premier alinéa, les inscriptions requises conformément à cet alinéa peuvent apparaître sur une autre surface que la principale surface.
- Le sirop d'érable en petits contenants doit être conforme aux conditions suivantes: a) provenir exclusivement de la sève d'érable ou d'un autre produit de l'érable; b) être propre, sain et comestible; c) être exempt d'odeur ou de goût désagréable ou étranger à l'érable; d) être exempt de goût de bourgeon relié à la présence d'acides aminés; e) être exempt de fermentation et de moisi; f) être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d'une transformation microbiologique; g) avoir une teneur minimale en extraits secs solubles de 66 pourcent à 20ºC mesurée au moyen d'un réfractomètre; h) être d'une catégorie déterminée selon l'annexe 8.A; et i) être de l'une des classes de couleur prescrite au tableau A de l'annexe 8.B.
- À compter du 1er janvier 1981, le petit contenant de sirop d'érable d'une capacité supérieure à 60 millilitres, doit porter, sur sa principale surface, en caractères indélébiles, lisibles et apparents conformes à l'annexe 8.C, les inscriptions suivantes: a) la dénomination «sirop d'érable»; b) la désignation de la catégorie précédant, sur la même surface que la dénomination du produit, la désignation de la classe de couleur; c) la désignation de la classe de couleur adjacente à la désignation de la catégorie; d) l'indication exacte de la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à 1 litre, en millilitres; e) l'indication de l'origine; et f) les nom et adresse de l'exploitant d'érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur. Dans le cas des paragraphes e et f du premier alinéa, les inscriptions requises conformément à cet alinéa peuvent apparaître sur une autre surface que la principale surface.
- Le sirop d'érable en petits contenants doit être conforme aux conditions suivantes: a) provenir exclusivement de la sève d'érable ou d'un autre produit de l'érable; b) être propre, sain et comestible; c) être exempt d'odeur ou de goût désagréable ou étranger à l'érable; d) être exempt de goût de bourgeon relié à la présence d'acides aminés; e) être exempt de fermentation et de moisi; f) être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d'une transformation microbiologique; g) avoir une teneur minimale en extraits secs solubles de 66 pourcent à 20ºC mesurée au moyen d'un réfractomètre; h) être d'une catégorie déterminée selon l'annexe 8.A; et i) être de l'une des classes de couleur prescrite au tableau A de l'annexe 8.B.
- À compter du 1er janvier 1981, le petit contenant de sirop d'érable d'une capacité supérieure à 60 millilitres, doit porter, sur sa principale surface, en caractères indélébiles, lisibles et apparents conformes à l'annexe 8.C, les inscriptions suivantes: a) la dénomination «sirop d'érable»; b) la désignation de la catégorie précédant, sur la même surface que la dénomination du produit, la désignation de la classe de couleur; c) la désignation de la classe de couleur adjacente à la désignation de la catégorie; d) l'indication exacte de la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à 1 litre, en millilitres; e) l'indication de l'origine; et f) les nom et adresse de l'exploitant d'érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur. Dans le cas des paragraphes e et f du premier alinéa, les inscriptions requises conformément à cet alinéa peuvent apparaître sur une autre surface que la principale surface.
Établissements inspectés à proximité
- STEVEN FINKELSTEIN (LE CAPITAINE)
7075 Av. Casgrain, Local 147, Montréal, Québec, Montréal
3 inspections
- LESLIE KLEIN
7075 Av. Casgrain, Local 88, Montréal, Québec, Montréal
1 inspection
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6 inspections
- MARCHE TANIA
166 Pl. du Marché-du-Nord, Montréal, Québec, Montréal
1 inspection
- LA STELLINA
178 Pl. du Marché-du-Nord, Montréal, Québec, Montréal
1 inspection
- CAFE RESTAURANT ARABELLA
178 Pl. du Marché-du-Nord, Montréal, Québec, Montréal
1 inspection
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182 Pl. du Marché-du-Nord, Montréal, Québec, Montréal
1 inspection
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2 inspections