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MARCEL LES POMMES (LES VERGERS GIRARD SENC)

7075 Av. Casgrain, Local 125-26, Montréal, Québec, Montréal · Épicerie avec préparation

1 inspection

  1. Inspection

    6 infractions

    • Le sirop d'érable en petits contenants doit être conforme aux conditions suivantes: a) provenir exclusivement de la sève d'érable ou d'un autre produit de l'érable; b) être propre, sain et comestible; c) être exempt d'odeur ou de goût désagréable ou étranger à l'érable; d) être exempt de goût de bourgeon relié à la présence d'acides aminés; e) être exempt de fermentation et de moisi; f) être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d'une transformation microbiologique; g) avoir une teneur minimale en extraits secs solubles de 66 pourcent à 20ºC mesurée au moyen d'un réfractomètre; h) être d'une catégorie déterminée selon l'annexe 8.A; et i) être de l'une des classes de couleur prescrite au tableau A de l'annexe 8.B.
    • À compter du 1er janvier 1981, le petit contenant de sirop d'érable d'une capacité supérieure à 60 millilitres, doit porter, sur sa principale surface, en caractères indélébiles, lisibles et apparents conformes à l'annexe 8.C, les inscriptions suivantes: a) la dénomination «sirop d'érable»; b) la désignation de la catégorie précédant, sur la même surface que la dénomination du produit, la désignation de la classe de couleur; c) la désignation de la classe de couleur adjacente à la désignation de la catégorie; d) l'indication exacte de la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à 1 litre, en millilitres; e) l'indication de l'origine; et f) les nom et adresse de l'exploitant d'érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur. Dans le cas des paragraphes e et f du premier alinéa, les inscriptions requises conformément à cet alinéa peuvent apparaître sur une autre surface que la principale surface.
    • Le sirop d'érable en petits contenants doit être conforme aux conditions suivantes: a) provenir exclusivement de la sève d'érable ou d'un autre produit de l'érable; b) être propre, sain et comestible; c) être exempt d'odeur ou de goût désagréable ou étranger à l'érable; d) être exempt de goût de bourgeon relié à la présence d'acides aminés; e) être exempt de fermentation et de moisi; f) être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d'une transformation microbiologique; g) avoir une teneur minimale en extraits secs solubles de 66 pourcent à 20ºC mesurée au moyen d'un réfractomètre; h) être d'une catégorie déterminée selon l'annexe 8.A; et i) être de l'une des classes de couleur prescrite au tableau A de l'annexe 8.B.
    • À compter du 1er janvier 1981, le petit contenant de sirop d'érable d'une capacité supérieure à 60 millilitres, doit porter, sur sa principale surface, en caractères indélébiles, lisibles et apparents conformes à l'annexe 8.C, les inscriptions suivantes: a) la dénomination «sirop d'érable»; b) la désignation de la catégorie précédant, sur la même surface que la dénomination du produit, la désignation de la classe de couleur; c) la désignation de la classe de couleur adjacente à la désignation de la catégorie; d) l'indication exacte de la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à 1 litre, en millilitres; e) l'indication de l'origine; et f) les nom et adresse de l'exploitant d'érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur. Dans le cas des paragraphes e et f du premier alinéa, les inscriptions requises conformément à cet alinéa peuvent apparaître sur une autre surface que la principale surface.
    • Le sirop d'érable en petits contenants doit être conforme aux conditions suivantes: a) provenir exclusivement de la sève d'érable ou d'un autre produit de l'érable; b) être propre, sain et comestible; c) être exempt d'odeur ou de goût désagréable ou étranger à l'érable; d) être exempt de goût de bourgeon relié à la présence d'acides aminés; e) être exempt de fermentation et de moisi; f) être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d'une transformation microbiologique; g) avoir une teneur minimale en extraits secs solubles de 66 pourcent à 20ºC mesurée au moyen d'un réfractomètre; h) être d'une catégorie déterminée selon l'annexe 8.A; et i) être de l'une des classes de couleur prescrite au tableau A de l'annexe 8.B.
    • À compter du 1er janvier 1981, le petit contenant de sirop d'érable d'une capacité supérieure à 60 millilitres, doit porter, sur sa principale surface, en caractères indélébiles, lisibles et apparents conformes à l'annexe 8.C, les inscriptions suivantes: a) la dénomination «sirop d'érable»; b) la désignation de la catégorie précédant, sur la même surface que la dénomination du produit, la désignation de la classe de couleur; c) la désignation de la classe de couleur adjacente à la désignation de la catégorie; d) l'indication exacte de la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à 1 litre, en millilitres; e) l'indication de l'origine; et f) les nom et adresse de l'exploitant d'érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur. Dans le cas des paragraphes e et f du premier alinéa, les inscriptions requises conformément à cet alinéa peuvent apparaître sur une autre surface que la principale surface.