MARCO'S GRILL & PASTA HOUSE / PIZZA VILLA
624 MAIN, YARMOUTH · Food Establishment
4 inspections
- Contrôle
0 infraction
- Contrôle
3 infractions
- 19(2)b) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou comme étant jugés acceptables par l'administrateur :
b) des installations de lavage des mains bien conçues et bien placées;
- Réparer le robinet cassé de la station de lavage des mains.
- 28(1) L'exploitant doit réussir un programme de formation en hygiène alimentaire et en fournir la preuve à l'administrateur sur demande.
- Conformément à la section 6.3.3 du Code des services de vente au détail et d'alimentation des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez fournir au Ministère une vérification de l'achèvement d'un cours d'hygiène alimentaire valide et reconnu.
- 33(2) L'exploitant doit s'assurer que tous les appareils de réfrigération et de chauffage disposent d'un dispositif de mesure de la température précis et en bon état.
- Conformément à la section 4.1.11 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez : avoir un ou plusieurs thermomètres fonctionnels sur tous les équipements de chauffage et de refroidissement;
- 19(2)b) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou comme étant jugés acceptables par l'administrateur :
b) des installations de lavage des mains bien conçues et bien placées;
- Contrôle
1 infraction
- 37(1) Si un inspecteur le demande, l'établissement alimentaire tient des registres qui démontrent le système d'assurance de la qualité utilisé pour assurer la salubrité des aliments dans la transformation ou la préparation d'un aliment.
- Conformément à la section 3.1.4 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez tenir des registres qui démontrent votre système d'assurance de la qualité (gestion), notamment : Les registres de température doivent être faits et entretenus et doivent être gardés à vue.
- 37(1) Si un inspecteur le demande, l'établissement alimentaire tient des registres qui démontrent le système d'assurance de la qualité utilisé pour assurer la salubrité des aliments dans la transformation ou la préparation d'un aliment.
- Contrôle
0 infraction