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Mezza Lebanese Kitchen Fall River

3290 HIGHWAY 2, FALL RIVER · Food Establishment

4 inspections

  1. Contrôle

    1 infraction

    • 33(1) L'exploitant doit s'assurer que la température de l'aliment est contrôlée de façon à ne pas se détériorer ou à ne pas devenir non comestible ou dangereux.
      • Le riz dans l'unité de rétention à chaud a été mesuré à 51 degrés Celsius qui ont été réchauffés à une température interne de 74 degrés Celsius puis maintenus dans l'unité de rétention à chaud. Conformément à la section 3.3.5 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez conserver tous les aliments chauds à une température supérieure à 60 degrés Celsius. Conformément à l'article 3.3.9 et à l'article 3.3.10 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez réchauffer tous les aliments à une température interne de 74 degrés Celsius.
  2. Contrôle

    0 infraction

  3. Contrôle

    1 infraction

    • 19(2)b) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou comme étant jugés acceptables par l'administrateur : b) des installations de lavage des mains bien conçues et bien placées;
      • Les serviettes en papier à usage unique doivent être fournies dans les toilettes du personnel.
  4. Contrôle

    2 infractions

    • 34 L'exploitant doit s'assurer qu'un établissement alimentaire est exploité de façon à ce que tous les ingrédients alimentaires et alimentaires soient transformés, fabriqués, manipulés, préparés, emballés, servis, vendus, offerts à la vente ou à la distribution gratuitement, distribués, exposés et entreposés de manière à prévenir la contamination et l'adultère.
      • On a observé des tampons de gommage sale et d'autres matériaux suspendus sur des pommes de terre trempées dans l'eau dans un évier. Ils ont été enlevés au moment de l'inspection.
    • 49(1)a) L'exploitant veille à ce que les ingrédients alimentaires et les matériaux d'emballage des aliments soient entreposés dans une salle d'entreposage à sec ou dans une zone désignée qui : a) protège l'ingrédient alimentaire ou le matériel d'emballage des aliments contre la contamination;
      • Le matériel d'emballage alimentaire a été observé dans les toilettes du personnel. Conformément à l'article 2.9 du Code de la Nouvelle-Écosse sur le commerce de détail et les services alimentaires, vous devez vous assurer que les installations utilisées pour l'entreposage des aliments, des ingrédients alimentaires, de l'équipement et des matières non alimentaires comme les ustensiles, les draps, les ustensiles à usage unique et les emballages doivent être conçues et construites de façon à : i. sont propres; ii. sont situés dans un endroit propre et sec; iii. restreindre l'accès aux parasites et le portage; iv. fournir un environnement qui minimise la détérioration des matériaux entreposés; v. protéger les aliments contre la contamination pendant l'entreposage. d. Ces installations peuvent ne pas être situées : i. dans les zones utilisées pour le stockage des draps souillés; ii. dans les vestiaires; iii. dans les toilettes; iv. dans les salles à ordures; v. dans les salles mécaniques; vi. sous les conduites d'égouts qui ne sont pas protégées pour intercepter les gouttes potentielles; ou vii. dans la même pièce/vicinité que les produits chimiques/pesticides. e. Les agents non alimentaires tels que les nettoyants, les désinfectants, les détergents, les pesticides et autres produits similaires doivent être entreposés dans une zone qui empêche la contamination croisée avec les aliments, les ingrédients alimentaires, les surfaces de contact des aliments et les matériaux non alimentaires tels que les ustensiles, les linges, les ustensiles à usage unique et à usage unique et les matériaux d'emballage. Les effets personnels des employés doivent être entreposés séparément des aires de stockage et de préparation des aliments. f. Les recyclables, tels que les bouteilles et les boîtes de conserve, doivent être entreposés d'une manière hygiénique qui empêche le port des parasites.