Monaco Cuts 2 Inc
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3 inspections
- Inspection de routine
1 infraction
- Les instruments réutilisables sont entreposés, manipulés et entretenus en bon état de réparation et d'hygiène (Règl. de l'Ont. 136/18; art. 10(1)a) et art. 10(1)b i-ii)).
- Entreposer les instruments d'une manière qui les protège de la contamination.
- Les instruments réutilisables sont entreposés, manipulés et entretenus en bon état de réparation et d'hygiène (Règl. de l'Ont. 136/18; art. 10(1)a) et art. 10(1)b i-ii)).
- Réinspection
1 infraction
- Les surfaces de travail doivent être faites d'une telle forme et d'un tel matériau qu'elles puissent être facilement nettoyées et désinfectées ou stérilisées. (Règl. 136/18; art. 8(1)9)).
- Inspection de routine
4 infractions
- Les surfaces de travail doivent être faites d'une telle forme et d'un tel matériau qu'elles puissent être facilement nettoyées et désinfectées ou stérilisées. (Règl. 136/18; art. 8(1)9)).
- S'assurer que toutes les surfaces de travail sont nettoyées et désinfectées après chaque client.
- Assurez-vous que toutes les surfaces de travail ont une finition lisse et imperméable.
- Tout produit utilisé pour fournir un service personnel est entreposé et distribué de manière à prévenir la contamination. (Règl. 136/18; 11(1)).
- Répartir les crèmes et les lubrifiants sur un applicateur propre à usage unique.
- Ne doublez pas. Utilisez un nouvel applicateur chaque fois que le produit est prélevé dans le contenant.
- Les instruments réutilisables sont entreposés, manipulés et entretenus en bon état de réparation et d'hygiène (Règl. de l'Ont. 136/18; art. 10(1)a) et art. 10(1)b i-ii)).
- S'assurer que tout l'équipement réutilisable est nettoyé et désinfecté ou stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies (Règl. de l'Ont. 136/18; sect.10(4)).
- Nettoyer et désinfecter soigneusement les instruments/équipements de classe non critiques avec un désinfectant de niveau intermédiaire.
- Les surfaces de travail doivent être faites d'une telle forme et d'un tel matériau qu'elles puissent être facilement nettoyées et désinfectées ou stérilisées. (Règl. 136/18; art. 8(1)9)).