Nailed It
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9 inspections
- Inspection de routine
2 infractions
- Veiller à ce que les planchers, les murs, les plafonds, les installations et le mobilier du décor soient entretenus en bon état, faciles à nettoyer, en matériau lisse et imperméable, et entretenus dans un état sanitaire (Règl. 136/18; art. 8(1)2).
- Veiller à ce que les planchers restent propres et en bon état.
- Veiller à ce que les appareils et les meubles soient propres et en bon état.
- Les instruments réutilisables sont entreposés, manipulés et entretenus en bon état de réparation et d'hygiène (Règl. de l'Ont. 136/18; art. 10(1)a) et art. 10(1)b i-ii)).
- S'assurer que tout l'équipement est entretenu en bon état et dans un état sanitaire.
- Entreposer les instruments d'une manière qui les protège de la contamination.
- Veiller à ce que les planchers, les murs, les plafonds, les installations et le mobilier du décor soient entretenus en bon état, faciles à nettoyer, en matériau lisse et imperméable, et entretenus dans un état sanitaire (Règl. 136/18; art. 8(1)2).
- Réinspection
1 infraction
- Veiller à ce que les planchers, les murs, les plafonds, les installations et le mobilier du décor soient entretenus en bon état, faciles à nettoyer, en matériau lisse et imperméable, et entretenus dans un état sanitaire (Règl. 136/18; art. 8(1)2).
- Inspection de routine
4 infractions
- Veiller à ce que les planchers, les murs, les plafonds, les installations et le mobilier du décor soient entretenus en bon état, faciles à nettoyer, en matériau lisse et imperméable, et entretenus dans un état sanitaire (Règl. 136/18; art. 8(1)2).
- S'assurer que tout l'équipement réutilisable est nettoyé et désinfecté ou stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies (Règl. de l'Ont. 136/18; sect.10(4)).
- Veiller à ce que tout l'équipement désigné à usage unique ou fabriqué à partir de matières qui ne résistent pas au nettoyage et à la désinfection ou à la stérilisation soit éliminé immédiatement après l'utilisation. (Règl. 136/18 (10)(5).
- L'exploitant doit s'assurer que tous les tranchants sont à usage unique et éliminés en toute sécurité dans un contenant de tranchants. (Règl. 136/18 (10)(6-8).
- Réinspection
0 infraction
- Inspection de routine
4 infractions
- Veiller à ce que les planchers, les murs, les plafonds, les installations et le mobilier du décor soient entretenus en bon état, faciles à nettoyer, en matériau lisse et imperméable, et entretenus dans un état sanitaire (Règl. 136/18; art. 8(1)2).
- Tout produit utilisé pour fournir un service personnel est entreposé et distribué de manière à prévenir la contamination. (Règl. 136/18; 11(1)).
- S'assurer que tout l'équipement réutilisable est nettoyé et désinfecté ou stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies (Règl. de l'Ont. 136/18; sect.10(4)).
- Veiller à ce que tout l'équipement désigné à usage unique ou fabriqué à partir de matières qui ne résistent pas au nettoyage et à la désinfection ou à la stérilisation soit éliminé immédiatement après l'utilisation. (Règl. 136/18 (10)(5).
- Réinspection
1 infraction
- Veiller à ce que les planchers, les murs, les plafonds, les installations et le mobilier du décor soient entretenus en bon état, faciles à nettoyer, d'un matériau lisse et imperméable et entretenus dans un état sanitaire (Règl. 136/18; art. 8(1)2).
- Inspection de routine
6 infractions
- Veiller à ce que les planchers, les murs, les plafonds, les installations et le mobilier du décor soient entretenus en bon état, faciles à nettoyer, d'un matériau lisse et imperméable et entretenus dans un état sanitaire (Règl. 136/18; art. 8(1)2).
- Veiller à ce que les appareils et les meubles soient propres et bien réparés.
- Les instruments réutilisables sont entreposés, manipulés et entretenus en bon état sanitaire (Règl. de l'Ont. 136/18; art. 10(1)a) et art. 10(1)b i-ii)).
- S'assurer que tout l'équipement est entretenu en bon état et dans un état sanitaire.
- S'assurer que tout l'équipement réutilisable est nettoyé et désinfecté ou stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies (Règl. de l'Ont. 136/18; sect.10(4)).
- Tous les équipements réutilisables doivent être nettoyés et désinfectés ou stérilisés entre chaque utilisation.
- S'assurer que tout l'équipement désigné à usage unique ou fabriqué à partir de matériaux qui ne sont pas utilisés pour le nettoyage et la désinfection des peuplements ou la stérilisation est éliminé immédiatement après l'utilisation. (Règl. 136/18 (10)(5).
- Rejeter immédiatement les articles à usage unique après utilisation dans un récipient à déchets.
- Le papier d'examen ne sont pas des articles à usages multiples, jetez le papier d'examen après chaque client.
- L'exploitant doit s'assurer que tous les tranchants sont à usage unique et éliminés en toute sécurité dans un contenant de tranchants. (Règl. 136/18 (10)(6-8).
- Les dossiers relatifs à une personne demandant des services personnels devraient être conservés par chaque exploitant d'un établissement de services personnels (Règl. 136/18; 5).
- Les dossiers doivent comprendre : 1. le nom et les coordonnées de la personne qui demande le service.
- Veiller à ce que les planchers, les murs, les plafonds, les installations et le mobilier du décor soient entretenus en bon état, faciles à nettoyer, d'un matériau lisse et imperméable et entretenus dans un état sanitaire (Règl. 136/18; art. 8(1)2).
- Réinspection
0 infraction
- Plainte/Routine
4 infractions
- Veiller à ce que les planchers, les murs, les plafonds, les installations et le mobilier du décor soient entretenus en bon état, faciles à nettoyer, d'un matériau lisse et imperméable et entretenus dans un état sanitaire (Règl. 136/18; art. 8(1)2).
- Tout produit utilisé pour fournir un service personnel est entreposé et distribué d'une manière qui empêche la contamination. (Règl. 136/18; 11(1)).
- Les instruments réutilisables sont entreposés, manipulés et entretenus en bon état sanitaire (Règl. de l'Ont. 136/18; art. 10(1)a) et art. 10(1)b i-ii)).
- Les dossiers relatifs à une personne demandant des services personnels devraient être conservés par chaque exploitant d'un établissement de services personnels (Règl. 136/18; 5).
- Les dossiers doivent comprendre : 1. le nom et les coordonnées de la personne qui demande le service.