NEEDS #4448
3512 HIGHWAY #3, BARRINGTON PASSAGE · Food Establishment
3 inspections
- Contrôle
0 infraction
- Contrôle
2 infractions
- 19(2)a) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou à la condition jugée acceptable par l'administrateur :
a) un approvisionnement en eau potable chaude et froide à une pression et un volume suffisants, avec les installations appropriées pour stocker et distribuer l'eau et contrôler la température de l'eau;
- Fournir un récent rapport de test bactériologique pour votre approvisionnement en eau, pris au cours des 6 derniers mois, montrant l'absence de coliformes totaux et e.coli pour démontrer que votre eau est potable.
- 29(1) L'exploitant d'un établissement alimentaire doit mettre en place un programme d'entretien, de nettoyage et d'assainissement pour contrôler le risque de contamination des aliments, de l'équipement, des ustensiles et d'autres installations de l'établissement alimentaire.
- Veiller à ce que la solution d'assainissement du composé d'ammonium quaternaire, utilisée pour les plats et les surfaces de contact avec les aliments, soit mélangée à 200ppm au maximum, conformément à l'article 4.2.8 du Code des services alimentaires et de vente au détail de la Nouvelle-Écosse.
- 19(2)a) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou à la condition jugée acceptable par l'administrateur :
a) un approvisionnement en eau potable chaude et froide à une pression et un volume suffisants, avec les installations appropriées pour stocker et distribuer l'eau et contrôler la température de l'eau;
- Contrôle
1 infraction
- 19(2)b) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou comme étant jugés acceptables par l'administrateur :
b) des installations de lavage des mains bien conçues et bien placées;
- S'assurer que les serviettes en papier sont entreposées dans des distributeurs aux stations de lavage des mains désignées, et non en vrac.
- 19(2)b) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou comme étant jugés acceptables par l'administrateur :
b) des installations de lavage des mains bien conçues et bien placées;