SPICY KITCHEN - ANTIGONISH FARMERS MARKET
20 EXHIBITION, ANTIGONISH · Food Establishment
3 inspections
- Contrôle
0 infraction
- Contrôle
3 infractions
- 19(2)b) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou comme étant jugés acceptables par l'administrateur :
b) des installations de lavage des mains bien conçues et bien placées;
- Conformément à l'article 2.14 du NS Food Retail and Food Services Code, vous devez fournir au moins une station de lavage des mains dans chaque zone de préparation des aliments. Conformément à l'article 2.15 du NS Food Retail and Food Services Code, vous devez équiper les toilettes du personnel et du public de stations de lavage des mains.
- 29(1) L'exploitant d'un établissement alimentaire doit mettre en place un programme d'entretien, de nettoyage et d'assainissement pour contrôler le risque de contamination des aliments, de l'équipement, des ustensiles et d'autres installations de l'établissement alimentaire.
- Conformément à l'article 4.2.1 du Code des services de vente au détail et d'alimentation des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez démontrer qu'un programme d'assainissement écrit est en place, qui : a. décrit les paramètres à contrôler dans les locaux des aliments pour assurer la sécurité du produit alimentaire. b. Comprend les procédures d'assainissement pour les équipements, les ustensiles ou les unités de réfrigération qui ont une incidence sur la sécurité alimentaire, qui doivent préciser : i. les zones, les équipements et les ustensiles à nettoyer; ii. le ou les manipulateurs désignés responsables du nettoyage et de l'assainissement; iii. les produits chimiques et/ou de nettoyage (y compris les concentrations) et les procédés à utiliser; iv. les procédures utilisées; v. la fréquence du nettoyage et de l'assainissement; vi. dossiers d'inspection et de surveillance. c. Documents attestant que le programme d'assainissement est surveillé et que son efficacité est vérifiée. d. reflète le niveau de risque des produits alimentaires déterminé par le plan de gestion requis à la section 3.0 du présent Code.
- 33(1) L'exploitant doit s'assurer que la température de l'aliment est contrôlée de façon à ne pas se détériorer ou à ne pas devenir non comestible ou dangereux.
- Conformément à la section 3.3.1 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez entreposer des aliments congelés à une température de -18 degrés Celsius ou moins. Conformément à l'article 3.3.2 du Code des services alimentaires et de la vente au détail des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez décongeler les aliments de façon appropriée. Conformément à l'article 3.3.3 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez entreposer des aliments potentiellement dangereux à une température de 4 degrés Celsius ou moins Conformément à la section 3.3.4 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez cuire tous les aliments à la température interne appropriée. Conformément à la section 3.3.5 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez conserver tous les aliments chauds à une température supérieure à 60 degrés Celsius. Conformément à la section 3.3.6 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez refroidir les aliments de 60 degrés Celsius à 20 degrés Celsius dans les 2 heures, puis de 20 degrés Celsius à 4 degrés Celsius ou moins dans les 4 heures. Conformément à l'article 3.3.9 et à l'article 3.3.10 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez réchauffer tous les aliments à une température interne de 74 degrés Celsius.
- 19(2)b) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou comme étant jugés acceptables par l'administrateur :
b) des installations de lavage des mains bien conçues et bien placées;
- Contrôle
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