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The Baby Bird

787 Main St E, Hamilton ON L8M 1L3 · Tattooing / Body Piercing

4 inspections

  1. Inspection de routine

    0 infraction

  2. Inspection de routine

    1 infraction

    • S'assurer que tout l'équipement réutilisable est nettoyé et désinfecté ou stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies (Règl. de l'Ont. 136/18; sect.10(4)).
      • Équipement de couverture qui ne peut pas être facilement nettoyé et désinfecté ou stérilisé ET n'est pas introduit dans l'organisme entre chaque utilisation avec une couverture imperméable, à usage unique, jetable qui est immédiatement jetée après utilisation.
      • Nettoyer et désinfecter soigneusement les instruments/équipements de classe non critiques avec un désinfectant de niveau intermédiaire.
  3. Inspection de routine

    2 infractions

    • Les locaux doivent avoir un évier utilisé uniquement pour le lavage des mains. (Règl. de l'Ont. 136/18; art. 8(1)(5i-ii).
      • L'évier de lavage à la main doit être pourvu de savon dans un distributeur et d'une méthode de séchage à la main. (Règl. 136/18; art. 8(1)6).
      • Fournir du savon liquide dans un distributeur au lavabo à main.
      • Fournir des serviettes en papier dans un distributeur à l'évier de lavage à la main ou fournir un sèche-main à proximité de l'évier de lavage à la main.
      • Le frottage à base d'alcool est disponible pour l'hygiène des mains.
    • Tous les déchets, y compris les déchets biomédicaux, sont collectés et retirés du cadre des services personnels aussi souvent que nécessaire pour maintenir le cadre dans un état sanitaire. (Règl. 136/18; sect. 8(10.4).
      • Les déchets biomédicaux doivent être collectés et retirés du cadre de service personnel pour maintenir le cadre de façon propre et hygiénique.
  4. Inspection de routine

    1 infraction

    • Tous les déchets, y compris les déchets biomédicaux, sont collectés et retirés du cadre des services personnels aussi souvent que nécessaire pour maintenir le cadre dans un état sanitaire. (Règl. 136/18; sect. 8(10.4).