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The Good Mess - B31

343 County Rd 22, Picton ON K0K 2T0 · Seasonal Food Premises (<6 mo)

2 inspections

  1. Suivi

    4 infractions

    • Les murs et plafonds ou les chambres et les passages sont facilement propres et entretenus dans un état propre et sanitaire
      • Le local de nourriture n'est pas entretenu avec des murs propres dans la salle de manutention des aliments. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 1) g)
    • Les stations de lavage des mains sont facilement accessibles, entretenues et bien fournies
      • Défaut de maintenir les stations de lavage des mains. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 (3) c)
    • Les surfaces du matériel et des installations sont nettoyées et désinfectées selon les besoins
      • Échec pour assurer l'assainissement de la surface de l'installation au besoin. 493/17, art. 22
    • Les personnes qui manipulent des aliments s'abstiennent de toute conduite susceptible de contaminer des aliments ou des zones alimentaires
      • Échec pour s'assurer que le manipulateur d'aliments dans le prémisse alimentaire s'abstient d'une conduite qui pourrait entraîner la contamination des aliments. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 33 1) h)
  2. Routine

    4 infractions

    • Les stations de lavage des mains sont facilement accessibles, entretenues et bien fournies
      • Défaut de maintenir les stations de lavage des mains. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 (3) c)
    • Les surfaces du matériel et des installations sont nettoyées et désinfectées selon les besoins
      • Échec pour s'assurer que la surface de l'équipement est nettoyée au besoin. 493/17, art. 22
      • Échec pour assurer l'assainissement de la surface de l'équipement au besoin. 493/17, art. 22
    • Les substances toxiques ou toxiques sont stockées et utilisées de façon appropriée
      • Ne pas conserver la substance toxique dans un contenant portant une étiquette d'identification. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 23 b)
    • L'équipement utilisé pour la réfrigération ou la rétention à chaud d'aliments potentiellement dangereux est suffisamment dimensionné et capable de maintenir les températures requises
      • Réfrigérer les aliments potentiellement dangereux à une température interne supérieure à 4°C. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 30 a)