The Mellow Mug
64 DELLRIDGE, BEDFORD · Food Establishment
5 inspections
- Contrôle
0 infraction
- Contrôle
0 infraction
- Contrôle
0 infraction
- Contrôle
0 infraction
- Contrôle
4 infractions
- 33(1) L'exploitant doit s'assurer que la température de l'aliment est contrôlée de façon à ne pas se détériorer ou à ne pas devenir non comestible ou dangereux.
- Conformément à l'article 3.3.3 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez entreposer des aliments potentiellement dangereux à une température de 4 degrés Celsius ou moins
- 33(1) L'exploitant doit s'assurer que la température de l'aliment est contrôlée de façon à ne pas se détériorer ou à ne pas devenir non comestible ou dangereux.
- Conformément à la section 3.3.1 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez entreposer des aliments congelés à une température de -18 degrés Celsius ou moins.
- 33(2) L'exploitant doit s'assurer que tous les appareils de réfrigération et de chauffage disposent d'un dispositif de mesure de la température précis et en bon état.
- Conformément à la section 4.1.11 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez : avoir un ou plusieurs thermomètres fonctionnels sur tous les appareils de chauffage et de refroidissement; étalonner tous les thermomètres de façon régulière et tenir des registres d'étalonnage.
- 37(1) Si un inspecteur le demande, l'établissement alimentaire tient des registres qui démontrent le système d'assurance de la qualité utilisé pour assurer la salubrité des aliments dans la transformation ou la préparation d'un aliment.
- Conformément à l'article 3.1.4 du Code des services alimentaires et des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez tenir des registres de température de tous les réfrigérateurs de l'établissement.
- 33(1) L'exploitant doit s'assurer que la température de l'aliment est contrôlée de façon à ne pas se détériorer ou à ne pas devenir non comestible ou dangereux.