The Tambo Store
1368 County Rd 12, Prince Edward ON K0K 2T0 · Year-Round Food Premises
2 inspections
- Suivi
1 infraction
- Les planchers sont serrés, lisses, non absorbants, tenus propres et en bon état
- Présomption de nourriture non entretenue avec surface de plancher serrée où les aliments sont manipulés. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 1) c) i)
- Présomption de nourriture non entretenue avec surface lisse au sol où les aliments sont manipulés. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 1) c) i)
- Le local de nourriture n'est pas entretenu avec des planchers propres dans la salle de manutention des aliments. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 1) g)
- Le local de nourriture n'est pas entretenu avec les planchers en bon état dans la salle de manutention des aliments. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 1) g)
- Les planchers sont serrés, lisses, non absorbants, tenus propres et en bon état
- Routine
4 infractions
- Les planchers sont serrés, lisses, non absorbants, tenus propres et en bon état
- Les ustensiles sont désinfectés selon une méthode approuvée
- Sanitiser les ustensiles dans une solution de chlore de moins de 100 p.p.m. de chlore disponible. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 19 b)
- Sanitiser les ustensiles dans une solution de composé d'ammonium quaternaire de moins de 200 p.p.m. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 19 c)
- Désinfecter les ustensiles en utilisant un agent non conforme aux instructions du fabricant. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa e) ii)
- Les aliments potentiellement dangereux sont distribués, entretenus, entreposés, transportés, exposés, vendus et mis en vente à des températures internes de 4°C ou moins, ou de 60°C ou plus
- Maintenir les aliments potentiellement dangereux à température interne entre 4°C et 60°C. Règl. de l'Ont. 493/17, paragraphe 27 (1)
- Entreposer les aliments potentiellement dangereux à une température interne comprise entre 4°C et 60°C. Règl. de l'Ont. 493/17, paragraphe 27 (1)
- Offrez la vente d'aliments potentiellement dangereux à température interne entre 4°C et 60°C. Règl. de l'Ont. 493/17, paragraphe 27 (1)
- L'équipement utilisé pour la réfrigération ou la rétention à chaud d'aliments potentiellement dangereux est suffisamment dimensionné et capable de maintenir les températures requises
- Réfrigérer les aliments potentiellement dangereux à une température interne supérieure à 4°C. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 30 a)