TIM HORTONS
2014 BLACK DIAMOND, WESTVILLE · Food Establishment
1 inspection
- Contrôle
3 infractions
- 19(3) L'établissement alimentaire doit être doté d'éclairage, de ventilation, de chauffage, de réfrigération et de plomberie adaptés aux activités particulières de l'établissement alimentaire et jugés acceptables par le ministre.
- Fournir un espace entre le tuyau et la jante de l'évier. Conformément à l'article 2.12 et à l'article 2.15 du NS Food Retail and Food Services Code, vous devez obtenir toutes les approbations requises pour les systèmes de plomberie auprès des autorités locales et/ou provinciales.
- 23(1)b) Tout l'équipement et les ustensiles utilisés pour traiter, préparer, entreposer, servir, vendre ou exposer les aliments doivent être conçus, construits, installés et entretenus pour :
b) permettre un nettoyage, un assainissement et un entretien adéquats.
- Robinet d'eau chaude dans l'évier adjacent au drive-thru avec très peu de courant d'eau et de pression. L'eau chaude en quantité suffisante et sous pression adéquate est nécessaire. Conformément à la section 4.1 du NS Food Retail and Food Services Code, vous devez vous assurer que tout l'équipement est entretenu et fonctionnel pour son utilisation prévue.
- 29(2)a) Un programme d'entretien, de nettoyage et d'assainissement doit comprendre des procédures pour s'assurer que toutes les mesures suivantes sont prises :
a) l ' établissement et le matériel alimentaires sont entretenus, nettoyés et désinfectés;
- Pooling liquide dans le sol juste à l'extérieur du congélateur à l'italienne. Nettoyage nécessaire. Les toilettes doivent être nettoyées. Conformément à l'article 4.2.2 du Code des services de vente au détail et d'alimentation des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez vous assurer que les produits non alimentaires Les surfaces de contact de l'équipement doivent être nettoyées à une fréquence qui empêchera l'accumulation de poussière, de saleté, de résidus alimentaires et d'autres débris.
- 19(3) L'établissement alimentaire doit être doté d'éclairage, de ventilation, de chauffage, de réfrigération et de plomberie adaptés aux activités particulières de l'établissement alimentaire et jugés acceptables par le ministre.