Today's Hair Culture/Ink Kulture
355 Main St E, Hamilton ON L8N 1J4 · Tattooing / Body Piercing
6 inspections
- Réinspection
0 infraction
- Inspection de routine
2 infractions
- Veiller à ce que les planchers, les murs, les plafonds, les installations et le mobilier du décor soient entretenus en bon état, faciles à nettoyer, en matériau lisse et imperméable, et entretenus dans un état sanitaire (Règl. 136/18; art. 8(1)2).
- S'assurer que tout l'équipement réutilisable est nettoyé et désinfecté ou stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies (Règl. de l'Ont. 136/18; sect.10(4)).
- Inspection de routine
2 infractions
- S'assurer que tout l'équipement réutilisable est nettoyé et désinfecté ou stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies (Règl. de l'Ont. 136/18; sect.10(4)).
- L'exploitant doit s'assurer que tous les tranchants sont à usage unique et éliminés en toute sécurité dans un contenant de tranchants. (Règl. 136/18 (10)(6-8).
- Réinspection
0 infraction
- Réinspection
4 infractions
- Les surfaces de travail doivent être faites d'une telle forme et d'un tel matériau qu'elles puissent être facilement nettoyées et désinfectées ou stérilisées. (Règl. 136/18; art. 8(1)9)).
- Assurez-vous que toutes les surfaces de travail ont une finition lisse et imperméable.
- Tout produit utilisé pour fournir un service personnel est entreposé et distribué d'une manière qui empêche la contamination. (Règl. 136/18; 11(1)).
- Les locaux doivent disposer d'un espace de stockage adéquat pour le matériel et les fournitures nécessaires (Règl. 136/18; 8(1.10)).
- Enlever l'équipement ou le matériel qui n'est pas associé au fonctionnement quotidien des locaux.
- S'assurer que tout l'équipement réutilisable est nettoyé et désinfecté ou stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies (Règl. de l'Ont. 136/18; sect.10(4)).
- Les surfaces de travail doivent être faites d'une telle forme et d'un tel matériau qu'elles puissent être facilement nettoyées et désinfectées ou stérilisées. (Règl. 136/18; art. 8(1)9)).
- Inspection de routine
6 infractions
- L'exploitant doit aviser le médecin de santé dans les 14 jours suivant son intention d'exploiter un établissement de services personnels (Règl. de l'Ont. 136/18; art. 3 (1-6)).
- Le propriétaire/l'exploitant d'un cadre personnel doit fournir les renseignements suivants avant d'ouvrir ou d'exploiter un SFP. 1. Le nom, le cas échéant, et l'emplacement du service personnel prévu. 2. Le nom et les coordonnées de la personne ayant l'intention d'exploiter le cadre de service personnel. 3. Une liste des services personnels qui seront fournis dans le cadre du service personnel.
- Le propriétaire/exploitant doit fournir un avis avant d'offrir des services supplémentaires, effectuer des rénovations ou interrompre la prestation des services pendant une rénovation/reconstruction.
- Les locaux doivent disposer d'un espace de stockage adéquat pour le matériel et les fournitures nécessaires (Règl. 136/18; 8(1.10)).
- Enlever l'équipement ou le matériel qui n'est pas associé au fonctionnement quotidien des locaux.
- S'assurer que tout l'équipement réutilisable est nettoyé et désinfecté ou stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies (Règl. de l'Ont. 136/18; sect.10(4)).
- L'instrument ou l'équipement de classe non critique doit être soigneusement nettoyé et désinfecté avec un désinfectant de faible teneur.
- L'exploitant doit s'assurer que tous les tranchants sont à usage unique et éliminés en toute sécurité dans un contenant de tranchants. (Règl. 136/18 (10)(6-8).
- Les pointes sont immédiatement jetées après utilisation dans un contenant de pointes.
- Équipement de tatouage, de micropigmentation et de microblading fourni, manipulé et entretenu dans l'état sanitaire.
- Les toilettes sont tenues propres et équipées des fournitures nécessaires.
- S'assurer que les toilettes sont tenues dans un état propre et sanitaire.
- Fournir des serviettes en papier dans un distributeur au lavabo.
- L'exploitant doit aviser le médecin de santé dans les 14 jours suivant son intention d'exploiter un établissement de services personnels (Règl. de l'Ont. 136/18; art. 3 (1-6)).