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Trenton Sushi Buffet

263 Dundas St. E, Trenton ON K8V 1M1 · Year-Round Food Premises

1 inspection

  1. Routine

    7 infractions

    • Les planchers sont serrés, lisses, non absorbants, tenus propres et en bon état
      • Le local de nourriture n'est pas entretenu avec des planchers propres dans la salle de manutention des aliments. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 1) g)
      • Le local de nourriture n'est pas entretenu avec les planchers en bon état dans la salle de manutention des aliments. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 1) g)
    • Les murs et plafonds ou les chambres et les passages sont facilement propres et entretenus dans un état propre et sanitaire
      • Le local de nourriture n'est pas entretenu avec des murs propres dans la salle de manutention des aliments. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 1) g)
      • Présomption alimentaire non entretenue avec plafond propre dans la salle de manutention des aliments. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 1) g)
      • Le local de nourriture n'est pas entretenu avec des murs en bon état dans la salle de manutention des aliments. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 1) g)
      • Nourriture non entretenue avec des plafonds en bonne réparation dans la salle de manutention des aliments. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 1) g)
    • Un lave-vaisselle mécanique est construit, conçu et entretenu pour satisfaire aux exigences réglementaires
      • Exploitation d'un local alimentaire — équipement mécanique non entretenu pour assurer un rinçage suffisant de la solution chimique. Règl. de l'Ont. 493/17, sous-alinéa 20 1) a) ii) B)
    • Les surfaces du matériel et des installations sont nettoyées et désinfectées selon les besoins
      • Échec pour assurer l'assainissement de la surface de l'installation au besoin. 493/17, art. 22
    • Les aliments sont transformés d'une manière qui rend les aliments sûrs à manger
      • Échec au traitement des aliments de façon sécuritaire. Règl. de l'Ont. 493/17, paragraphe 26 (2)
    • Les aliments potentiellement dangereux sont distribués, entretenus, entreposés, transportés, exposés, vendus et mis en vente à des températures internes de 4°C ou moins, ou de 60°C ou plus
      • Maintenir les aliments potentiellement dangereux à température interne entre 4°C et 60°C. Règl. de l'Ont. 493/17, paragraphe 27 (1)
    • Les personnes qui manipulent des aliments s'abstiennent de toute conduite susceptible de contaminer des aliments ou des zones alimentaires
      • Échec pour s'assurer que le manipulateur d'aliments dans le prémisse alimentaire s'abstient d'une conduite qui pourrait entraîner la contamination des aliments. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 33 1) h)