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Ummo's

1317 Wilson Road, Bloomfield K0K 2J0 · Seasonal Food Premises (<6 mo)

2 inspections

  1. Suivi

    2 infractions

    • Les stations de lavage des mains sont utilisées uniquement pour le lavage des mains
      • Utilisez un poste de lavage des mains autre que pour laver les mains des employés. Règl. de l'Ont. 493/17, paragraphe 7 (4)
    • L'équipement utilisé pour la réfrigération ou la rétention à chaud d'aliments potentiellement dangereux est suffisamment dimensionné et capable de maintenir les températures requises
      • Réfrigérer les aliments potentiellement dangereux à une température interne supérieure à 4°C. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 30 a)
  2. Routine

    4 infractions

    • Les locaux sont exploités et entretenus à l'abri de toute condition qui risque de compromettre la santé, de nuire à l'hygiène ou de nuire aux aliments
      • Prémisse alimentaire maintenue de manière à permettre des effets néfastes sur les aliments. Règl. de l'Ont. 493/17, alinéa 7 1) a) iii)
    • L'espace réfrigéré est suffisant pour le stockage de denrées potentiellement dangereuses
      • Fail to provide adequate refrigerated space for food storage. O. Reg. 493/17, clause 7 (3) (d)
    • Les aliments sont protégés contre la contamination et l'adultère
    • Les aliments potentiellement dangereux sont distribués, entretenus, entreposés, transportés, exposés, vendus et mis en vente à des températures internes de 4°C ou moins, ou de 60°C ou plus
      • Distribuer des aliments potentiellement dangereux à la température interne entre 4°C et 60°C. Règl. de l'Ont. 493/17, paragraphe 27 (1)
      • Maintenir les aliments potentiellement dangereux à température interne entre 4°C et 60°C. Règl. de l'Ont. 493/17, paragraphe 27 (1)
      • Entreposer les aliments potentiellement dangereux à une température interne comprise entre 4°C et 60°C. Règl. de l'Ont. 493/17, paragraphe 27 (1)
      • Sell potentially hazardous foods at internal temperature between 4°C and 60°C. O. Reg. 493/17, subsection 27 (1)
      • Offrez la vente d'aliments potentiellement dangereux à température interne entre 4°C et 60°C. Règl. de l'Ont. 493/17, paragraphe 27 (1)