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YMCA - Frenchman's Bay

920 Oklahoma Dr, Pickering ON L1W 2H7 · Child Care Inspections

3 inspections

  1. Routine

    0 infraction

  2. Routine

    1 infraction

    • Mesures de sécurité en place pour toutes les prises électriques accessibles
      • Échec à la mise en place de mesures de sécurité pour toutes les prises électriques accessibles
      • L'exploitant doit veiller à ce que des mesures de sécurité soient en place pour toutes les prises électriques accessibles
  3. Routine

    4 infractions

    • Jouets, matériel pédagogique, surfaces, équipement et/ou mobilier entretenus propres et en bon état
      • L'exploitant n'entretient pas les jouets, l'équipement pédagogique, les matériaux, les surfaces et/ou les meubles propres et/ou en bon état
      • L'exploitant doit entretenir des jouets, du matériel pédagogique, des matériaux, des surfaces et/ou des meubles propres et en bon état
    • Solutions de désinfectant et de nettoyage appropriées préparées, étiquetées et maintenues selon les instructions du fabricant
      • Échec au rejet des produits périmés
      • L'exploitant doit s'assurer que les produits périmés sont jetés
    • Bandes d'essai/réactifs disponibles, utilisées pour vérifier la concentration de solutions désinfectantes préparées sur place
      • Défaut de fournir des bandes d'essai/réactifs pour vérifier la concentration de solutions désinfectantes préparées sur place
      • L'exploitant doit fournir des bandes d'essai/réactifs pour vérifier la concentration de solutions désinfectantes préparées sur place
    • Aucune condamnation ou saisie requise
      • En vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, ch.H.7, par. 19(1) à (4), qui stipule : Un inspecteur de la santé publique qui est d'avis, pour des motifs raisonnables et probables, qu'une condition d'une substance, d'une chose, d'une plante, d'un animal autre que l'homme est un danger pour la santé peut saisir ou provoquer la saisie de la substance, de la chose, de la plante ou de l'animal. Lorsque l'équipement est saisi en vertu du présent article et que l'inspecteur de la santé publique est d'avis, pour des motifs raisonnables et probables, que l'état de l'équipement est un danger pour la santé, il peut détruire ou éliminer l'équipement ou en faire détruire ou éliminer sans autre examen ou enquête.