Domino's Pizza
3 STERLING, GLACE BAY · Food Establishment
Résumé des inspections
Domino's Pizza a été inspecté 2 fois par Nova Scotia Environment and Climate Change (Food Safety Program) depuis le 27 octobre 2025. La dernière inspection, le 28 avril 2026, a relevé 2 infractions.
1 des 2 inspections au dossier n'ont relevé aucune infraction. Au cours des 12 derniers mois, il y a eu 2 inspections et 2 infractions relevées. Les constats à risque élevé ici concernent : Contrôle de la température des aliments.
Ce que signifient ces constats
Chaque autorité sanitaire formule ses infractions différemment; nous les regroupons donc selon leur importance pour la salubrité des aliments. Les constats à risque élevé sont ceux que les inspecteurs jugent critiques, car ils peuvent directement rendre quelqu'un malade.
Contrôle de la température des alimentsRisque élevé
Les bactéries se multiplient le plus rapidement entre environ 4 °C et 60 °C. Les inspecteurs vérifient que les aliments froids restent froids, que les aliments chauds restent chauds, que les aliments cuits sont refroidis rapidement et que le personnel dispose de thermomètres précis. Les problèmes de température sont l'une des causes les plus fréquentes d'intoxication alimentaire; ils sont donc considérés comme critiques.
Relevé une fois le 28 avril 2026. Par exemple :
19(2)a) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou à la condition jugée acceptable par l'administrateur : a) un approvisionnement en eau potable chaude et froide à une pression et un volume suffisants, avec les installations appropriées pour stocker et distribuer l'eau et contrôler la température de l'eau;
Autres constatsRisque faible
Constats qui n'entrent pas dans les catégories ci-dessus, comme les suivis confirmant qu'une infraction antérieure a été corrigée, ou des exigences propres à ce type d'établissement.
Relevé une fois le 28 avril 2026. Par exemple :
20 (1) Lorsqu'un médecin croit raisonnablement que a) un danger pour la santé existe ou peut exister; et b) une ordonnance est nécessaire pour prévenir, corriger, atténuer ou traiter de toute autre manière le danger pour la santé; le médecin peut rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour prévenir, corriger, atténuer ou traiter de toute autre manière le danger pour la santé. (2) Un médecin peut rendre une ordonnance verbalement si un retard est susceptible d'accroître sensiblement le danger pour la santé publique. (3) Lorsqu'une ordonnance est rendue verbalement conformément au paragraphe (2), le contenu et les motifs de l'ordonnance sont écrits et signifiés à chaque personne à qui l'ordonnance a été adressée dans les soixante-douze heures suivant la prise de l'ordonnance orale, mais le non-respect du présent paragraphe n'invalide pas l'ordonnance. (4) L'inspecteur de la santé publique a le même pouvoir qu'un médecin de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes (1) à (3) s'il croit raisonnablement que : a) un danger pour la santé existe ou peut exister et une ordonnance est nécessaire pour prévenir, corriger, atténuer ou traiter de toute autre manière le danger pour la santé; et b) dans le temps nécessaire pour qu'un médecin rende une ordonnance, un danger pour la santé pourrait se présenter et présenter une menace grave et imminente pour la santé publique ou un danger pour la santé existant pourrait s'aggraver et constituer une menace grave et imminente pour la santé publique. (5) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (4) doit être la mesure minimale que l'inspecteur de la santé publique estime raisonnablement nécessaire pour faire face au danger pour la santé et protéger la santé publique. (6) L'inspecteur de la santé publique qui prend les mesures prévues au paragraphe (4) avise le médecin de la mesure prise dès que possible.
À propos de ces données
Ces résultats proviennent de Nova Scotia Environment and Climate Change (Food Safety Program), qui inspecte les établissements alimentaires et d'autres installations publiques de la région. Nous republions les données de divulgation publiques de cette autorité et les actualisons régulièrement; le dossier officiel fait foi.
2 inspections
- Contrôle
2 infractions
- 19(2)a) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou à la condition jugée acceptable par l'administrateur :
a) un approvisionnement en eau potable chaude et froide à une pression et un volume suffisants, avec les installations appropriées pour stocker et distribuer l'eau et contrôler la température de l'eau;
- Conformément à l'alinéa 2.10b) du Code des services de vente au détail et d'alimentation des aliments de la Nouvelle-Écosse, vous devez fournir de l'eau chaude et froide, sous une pression suffisante et en quantité suffisante pour répondre aux demandes de pointe dans l'ensemble des installations alimentaires. Afin de rouvrir l'établissement alimentaire, il faut remettre à l'établissement alimentaire un approvisionnement en eau courante chaude et froide à une pression suffisante, entièrement trempée. L'eau courante chaude et froide doit être retournée dans chaque évier de l'installation à une pression suffisante.
- 20 (1) Lorsqu'un médecin croit raisonnablement que
a) un danger pour la santé existe ou peut exister; et
b) une ordonnance est nécessaire pour prévenir, corriger, atténuer ou traiter de toute autre manière le danger pour la santé;
le médecin peut rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour prévenir, corriger, atténuer ou traiter de toute autre manière le danger pour la santé.
(2) Un médecin peut rendre une ordonnance verbalement si un retard est susceptible d'accroître sensiblement le danger pour la santé publique.
(3) Lorsqu'une ordonnance est rendue verbalement conformément au paragraphe (2), le contenu et les motifs de l'ordonnance sont écrits et signifiés à chaque personne à qui l'ordonnance a été adressée dans les soixante-douze heures suivant la prise de l'ordonnance orale, mais le non-respect du présent paragraphe n'invalide pas l'ordonnance.
(4) L'inspecteur de la santé publique a le même pouvoir qu'un médecin de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes (1) à (3) s'il croit raisonnablement que :
a) un danger pour la santé existe ou peut exister et une ordonnance est nécessaire pour prévenir, corriger, atténuer ou traiter de toute autre manière le danger pour la santé; et
b) dans le temps nécessaire pour qu'un médecin rende une ordonnance, un danger pour la santé pourrait se présenter et présenter une menace grave et imminente pour la santé publique ou un danger pour la santé existant pourrait s'aggraver et constituer une menace grave et imminente pour la santé publique.
(5) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (4) doit être la mesure minimale que l'inspecteur de la santé publique estime raisonnablement nécessaire pour faire face au danger pour la santé et protéger la santé publique.
(6) L'inspecteur de la santé publique qui prend les mesures prévues au paragraphe (4) avise le médecin de la mesure prise dès que possible.
- La directive de fermeture est émise en vertu de l'article 20 de la Loi sur la protection de la santé. Un avis de fermeture a été émis sur place. (L'exploitant s'est entretenu avec l'inspecteur pendant l'inspection).
- 19(2)a) L'établissement alimentaire doit fournir tous les éléments suivants conformément à la législation applicable ou à la condition jugée acceptable par l'administrateur :
a) un approvisionnement en eau potable chaude et froide à une pression et un volume suffisants, avec les installations appropriées pour stocker et distribuer l'eau et contrôler la température de l'eau;
- Contrôle
0 infraction
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